55. L’agronome doit s’abstenir:1° d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l’entremise d’une autre personne, à recourir à ses services professionnels;
2° de communiquer avec le plaignant, sans la permission écrite du syndic ou du syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte disciplinaire à son endroit;
3° de ne pas informer le syndic ou le syndic adjoint, dans un délai raisonnable, d’un acte dérogatoire commis par un confrère à sa connaissance ou lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un confrère est incompétent ou contrevient à la Loi sur les agronomes (chapitre A-12), au Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris pour leur application;
4° de ne pas informer les autorités de l’Ordre des cas d’usurpation de titre ou d’exercice illégal dont il a connaissance;
5° d’inciter ou de collaborer avec quelqu’un à la commission d’une infraction à la Loi sur les agronomes, au Code des professions ou à un règlement pris pour leur application;
6° de détourner ou d’employer à des fins personnelles tout denier, valeur ou bien qui lui sont confiés;
7° de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits;
8° de ne pas assurer une surveillance adéquate de la personne qui exerce une activité réservée aux agronomes en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les agronomes;
9° d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui se présente ou laisse croire qu’elle est une société au sens du chapitre VI.3 du Code des professions, alors qu’elle ne respecte pas les exigences de ce code ni celles du Règlement sur l’exercice de la profession d’agronome en société (chapitre A-12, r. 7.2);
10° de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein de la société dont il est associé ou actionnaire, une entente, y compris une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité nécessaires à l’exercice de sa profession ou au respect de la Loi sur les agronomes, du Code des professions et des règlements pris pour leur application;
11° de poursuivre ses activités au sein d’une société alors qu’il n’est plus autorisé à le faire.